Article 1.01 de la convention collective du SÉTUE: L’employeur et le Syndicat conviennent que le principal objectif de la personne étudiante salariée est la poursuite et la réussite de ses études. Le travail étudiant au sein de l’UQAM est un outil complémentaire à sa formation pouvant faciliter l’intégration des apprentissages acquis ou générer un revenu lui permettant de supporter sa démarche étudiante.
Bien que tout au long d’un parcours universitaire les besoins, les disponibilités et les réalités changent, notre convention collective reste rigide quant aux heures maximales que nous pouvons travailler à l’intérieur d’une session. En effet, la convention collective prévoit une moyenne maximale de 15h par semaine durant la session d’automne ou d’hiver (article 7.01). Une session compte 15 semaines, pour un total de 225 heures maximum par session (mis à part la session d’été où aucune limite d’heure n’est indiquée). Que l’on soit au baccalauréat ou au doctorat, la limite est la même.
Au cours des dernières négociations de la convention collective qui a été signée en 2016, le SÉTUE avait demandé une plus grande flexibilité pour la limite d’heures, mais l’UQAM n’a pas voulu changer cet article. En se basant sur l’article 1.01 de notre convention ainsi que sur la recherche scientifique qui affirme que les étudiant-e-s qui travaillent plus de 20 heures par semaine sont plus susceptibles de laisser tomber leurs études sans diplôme tandis que les étudiant-e-s travaillant moins de 15 heures ont de meilleurs résultats scolaire, le nombre d’heures maximal moyen autorisé est resté à 15 heures par semaine et donc à 225 heures par session. Cela peut paraître paternaliste de la part de l’employeur, mais la limite du nombre d’heures par session pour l’automne et l’hiver est aussi une mesure permettant d’assurer l’accès à des contrats au plus grand nombre possible de personnes étudiantes.
Enfin, la partie patronale remet la responsabilité de s’assurer de ne pas dépasser la limite d’heures sur les étudiant-e-s employé-e-s, sous peine de subir des sanctions ou des mesures disciplinaires (article 7.04).