Les professeur-e-s ne pourront accomplir les tâches des étudiant-e-s employé-e-s

Type d’information :
Auteur :

Selon le Code du travail, les professeur-e-s de l’UQAM ne pourront employer une personne afin de remplir les fonctions des étudiant-e-s employé-e-s, ce qui irait à l’encontre de la loi anti-briseur de grève (anti-scab).

Voici les précisions que le Syndicat des professeur-e-s de l’UQAM ont envoyées à leurs membres à cet effet:

« Le vendredi 4 décembre, le SPUQ faisait parvenir un message à tous les membres du corps professoral intitulé « Grève du SÉTUE le lundi 7 décembre 2015 » indiquant que « conformément au Code du travail, les professeures, professeurs et maitres de langue, comme personnes syndiquées, ne peuvent accomplir les tâches confiées par contrat à des étudiantes, étudiants employés membres du SÉTUE ».

Selon le Code du travail, en effet, les professeures, professeurs et les maitres de langue ne peuvent pas exécuter le travail des personnes syndiquées au SÉTUE. Le Code, à l’article 109.1 g, interdit à l’employeur (ici, l’administration de l’Université), d’utiliser les services d’un salarié qu’il emploie dans une autre unité syndicale (le SPUQ) pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité syndicale en grève (le SÉTUE). Si des salariés font le travail des membres du SÉTUE, ils sont des briseurs de grève et risquent des sanctions.

Les professeures, professeurs et les maîtres de langue, comme personnes salariées et syndiquées au SPUQ, doivent donc s’abstenir de surveiller des examens et de faire la correction des différents travaux quand ces tâches ont été confiées par contrat à des étudiantes, étudiants employés membres du SÉTUE.

Concrètement, en ce qui concerne la surveillance des examens, les situations possibles sont les suivantes :

· Si une professeure, un professeur ou une, un maitre de langue ne devait pas surveiller son examen, car une salariée, un salarié du SÉTUE a été assigné à cette tâche, elle, il ne doit pas remplacer le salarié du SÉTUE;

· si une professeure, un professeur ou une, un maitre de langue devait surveiller un groupe dans une salle pendant qu’une salariée, un salarié du SÉTUE devait surveiller dans une autre salle, elle, il surveille dans sa salle et ne va pas dans l’autre;

· si une professeure, un professeur ou une, un maitre de langue devait faire une surveillance commune avec une salariée, un salarié du SÉTUE, elle, il continue de faire sa propre surveillance;

Le Comité exécutif réitère son appui à la demande du SÉTUE de régler rapidement la négociation de sa convention collective. »

Articles reliés

Nouveau taux salarial – Avril 2024

Vérifiez bien vos paies, votre taux salarial vient d’augmenter ! Contactez le service des […]

Un correctothon dans l’Agora

Des militant·e·s du Syndicat des étudiant·e·s employé·e·s (SÉTUE) de l’Université du Québec à Montréal […]

PV de l’Assemblée Générale du 1er février 2024

Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du SÉTUE ayant eu […]